1 BGE 114 II 383 - Bundesgerichtsentscheid vom 03.10.1988

Entscheid des Bundesgerichts: 114 II 383 vom 03.10.1988

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Sachverhalt des Entscheids 114 II 383

Dans une cause civile de la Ire Cour civile du 3 octobre 1988, la décision attaquée (arrêt) a été rejetée par la Ire Cour civile dans la cause C contre H et consorts en réforme. Le recours est irrecevable si une décision finale peut être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire soient considérables, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire.

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Details zum Bundesgerichtsentscheid von 03.10.1988

Dossiernummer:114 II 383
Datum:03.10.1988
Schlagwörter (i):écision; édure; édiat; éforme; Berufung; Zwischenentscheid; éviter; Tribunal; édéral; Urteilskopf; Arrêt; Regeste; Zulässigkeit; Voroder; Voraussetzungen; Kostenaufwandes; Beweisverfahrens; Anrufung; Bundesgerichts; Erwägungen; Considérant; Larrêt; Exception; éfendeur; égard; Selon; être; édiatement; érables; établit

Rechtsnormen:

BGE: 105 II 320, 107 II 383, 103 II 157

Artikel: Art. 50 Abs. 1 OG

Kommentar:
-

Entscheid des Bundesgerichts

Urteilskopf
114 II 383

72. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 octobre 1988 dans la cause C. contre H. et consorts (recours en réforme)

Regeste
Art. 50 Abs. 1 OG; Zulässigkeit der Berufung gegen einen Zwischenentscheid.
In der Berufung gegen einen Vor- oder Zwischenentscheid sind die Voraussetzungen - insbesondere diejenige des Zeit- und Kostenaufwandes eines Beweisverfahrens - darzutun, die gemäss Art. 50 Abs. 1 OG ausnahmsweise die gesonderte Anrufung des Bundesgerichts rechtfertigen.

Erwägungen ab Seite 383
BGE 114 II 383 S. 383
Considérant en droit:
L'arrêt attaqué est une décision incidente rejetant l'exception de chose jugée soulevée par le défendeur à l'égard de trois des demandeurs. Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable que si une décision finale peut être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire soient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral.
Si la première condition est remplie, le recourant n'établit nullement que la seconde le soit aussi. Il ne fournit aucune
BGE 114 II 383 S. 384
indication tendant à démontrer que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire si longue et coûteuse que cela justifie un recours immédiat au Tribunal fédéral. Or cela va d'autant moins de soi qu'une procédure, avec instruction sur le fond, a déjà été menée à terme au sujet de la même prétention. Quoi qu'il en soit, il appartient au recourant qui s'en prend à une décision préjudicielle ou incidente d'établir la réalisation des conditions justifiant exceptionnellement la recevabilité du recours selon l'art. 50 al. 1 OJ (ATF 105 II 320; cf. aussi ATF 107 II 383, ATF 103 II 157 s. consid. 1). A ce défaut, le recours est irrecevable.

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